Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2022, n° 21/02993
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre de la Proximité
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/02993
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de constater que si le contrat de bail n'est pas produit aux débats, son existence n'est pas contestée. I- Sur les charges locatives dues au bailleur Aux termes de I'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, Ies charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à I'usage des différents éléments de la chose louée. (...) Les charges locatives peuvent donner lieu au versemen […] en première instance et confirmée par la cour, il y a cependant lieu de retenir la date du présent arrêt comme date de fin de perception de l'indemnité sollicitée. Eu égard à ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [J] à la somme mensuelle de 30 euros entre le 02 mai 2019 et le 22 septembre 2022, soit un montant total de 860 euros (28 mois et 20 jours x 30), par infirmation de la décision de première instance. IV- Sur les demandes accessoires M. [P], succombant à titre principal en ses demandes, supportera les dépens d'appel. Il sera en outre condamné à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et débouté de sa demande présentée à ce titre. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront en revanche confirmées. Le coût du procès-verbal du 12 février 2021 restera à la charge de M. [P], qui devra donc le rembourser à M. [J], conformément à ce qu'a décidé le premier juge, rectification simplement faite de la date de l'acte qui est le 12 février 2021 et non le 12 février 2020.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [F] [J] à verser à M. [H] [P] la somme de 1546,51 euros correspondant aux charges locatives, taxes d'ordures ménagères incluses, non couvertes par les provisions sur charges, montant arrêté au 30 septembre 2019, autorisé toutefois M. [G] [F] [J] à se libérer de la dette en 14 mensualités de 100 euros et une quinzième correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, assorti la condamnation de M. [P] à faire remplacer la baie vitrée d'une astreinte courant pendant un délai maximum de six mois et condamné
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.