Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2022, n° 21/00193

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/00193
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'indemnisation des préjudices I-1 le déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie et des joies usuelles, incluant les préjudices sexuel et d'agrément subis jusqu'à la consolidation. Sur la base d'un coût journalier de 23 euros, M. [H] [L] sollicite l'allocation d'une somme de 5 387,75 euros en réparation des 937 jours rete […] étentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Si l'appelant considère que sa demande nouvelle entre dans le champ des dispositions de l'article 566 du même code, une telle rechute, qui exige par ailleurs une instruction administrative distincte par la CPAM et une procédure de recours, d'ailleurs évoquées par l'intimée, ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du litige qui est soumis à la cour, faute pour l'appelant d'établir à ce stade avec certitude le lien entre ce qu'il qualifie de 'rechute' et l'accident initial. Les demandes afférentes à cette rechute, tant principales, que subsidiaires et très subsidiaires doivent ainsi être déclarées irrecevables par application du texte précité. III- Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'indemnité de procédure d'ores et déjà allouée à l'appelant dans l'arrêt mixte du 21 septembre 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'association [4] supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt du 21 septembre 2021, DIT M. [K] [L] irrecevable en ses demandes au titre de la rechute présumée du 2 mars 2022. FIXE l'indemnisation des préjudices de M. [K] [L] aux sommes suivantes : * 5 387,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 9 769,50 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation * 8 000 euros au titre des souffrances endurées * 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément DEBOUTE M. [K] [L] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et d'aménagement d'un véhicule. C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.