Cour d'appel de Dijon, 20 septembre 2022, n° 21/01626
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Chambre ou formation
- 1re chambre civile
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 21/01626
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. En l'espèce, le greffe a invité l'appelant à s'acquitter du timbre fiscal le 23 décembre 2021. M. [Z] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, son appel sera déclaré irrecevable. L'appelant qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles exposés par l'intimé et il sera condamné à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare M. [F] [Z] irrecevable en son appel principal, Condamne M. [F] [Z] : - aux dépens d'appel - à payer à Me [R] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.