Cour d'appel de Pau, 11 octobre 2022, n° 20/02423
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 20/02423
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Les faits Les consorts [X] [V] ont sollicité et obtenu un permis de construire PC 064 483 48313 00041 du 02 août 2013 pour édifier une maison d'habitation d'une surface de 168 m² créée au sol, sur la commune de [Adresse 9]. Ce permis de construire mention que l'immeuble doit être adapté aux normes prévues pour les déplacements d'enfants handicapés ; il a été déposé au nom des maîtres de l'ouvrage par le bureau d'étude Yellow Connexion, lequel a ensuite cessé son activité dans des conditio […] XA. Le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue aux consorts [X] [V] une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance mais l'infirmation de la déclaration de responsabilité bénéficiant à la société ZABAL MENUISERIES aboutit à ce que la SARL SAGITEC en reste seule tenue, sous la garantie contractuelle de son assureur qui fournit la garantie défense recours. La SARL SAGITEC et la société AXA devront restituer à la société ZABAL MENUISERIES toute somme qu'elle a pu payer à ce titre, cette restitution les libérant alors, à due concurrence, de leur obligation envers les consorts [X] [V] qui ne sont pas restituables des sommes reçues de la SARL ZABAL MENUISERIES. A cette somme de 5.000 euros allouée pour la première instance, s'ajoutera une somme supplémentaire de 2.000 euros pour les frais exposés en cause d'appel. La SARL ZABAL MENUISERIES obtiendra une somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés par elle devant les deux degrés de juridiction, cette somme étant à la charge in solidum de la SARL SAGITEC et de son assureur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * infirme le jugement en ce qu'il a qualifié de marché de travaux le contrat liant les consorts [X] [V] à la SARL ZABAL MENUISERIES et requalifie le contrat de contrat de vente, * dit que la SARL ZABAL MENUISERIES a satisfait à son obligation de livraison et n'est pas coresponsable des défauts constatés dans l'exécution des obligations des constructeurs, * déboute par conséquent les consorts [X] [V] de leurs actions en responsabilité civile contractuelle ou quasi-délictuelle visant la SARL ZABAL MENUISERIES, * infirme le jugement en ce qu'i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.