Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 2022, n° 22/00497
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 22/00497
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Mme [V] [E], née le 22 juin 1968, a fait appel le 30 août 2022 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 25 août 2022 ayant, sur son recours du 12 juillet 2022, maintenu ses soins sous contrainte, au motif que le premier juge n'aurait pas pris en compte les effets secondaires du traitement, qu'elle ne constituerait aucun danger ni pour elle-même, ni pour les autres et qu'elle vivrait en couple, gage de stabilité de son état de […] une patiente en perpétuelle négociation pour un arrêt de la prise en charge. Mais ils soulignent une importante anognosie et une grande ambivalence vis-à-vis des soins, dont l'interruption entraînerait un grand risque de rechute délirante. La double contrainte que constituent la mesure de tutelle et les sopins serait selon elle indispensable pour la protéger de nouvelles mises en danger. Bien que ne bénéficiant pas d'une hospitalisation complète, Mme [V] [E] n'a pas jugé utile de solliciter l'avis d'un psychiatre sur la nécessité des soins poursuivis par le Dr. [J], notamment sur leurs éventuels effets indésirables et il convient d'observer qu'elle n'a pas sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. Toutefois, à l'occasion d'un éventuel futur certificat médical, le Dr. [J] devra asseoir la nécessité du traitement ordonné au regard de l'élément nouveau que constitue la nouvelle vie commune de Mme [V] [E] et du principe de proportionnalité, en perspective des effets indésirables dont se plaint l'intéressée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 09 Septembre 2022 à 10H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président de Chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.