Cour d'appel de Lyon, 22 septembre 2022, n° 21/05891
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre B
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/05891
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Extrait : motifs et dispositif
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que : - que l'intimé n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui incombe, en application de l'article 18 du code civil de prouver, d'une part, la nationalité française de [S] [Y] à la date de sa naissance et d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'écart de ce dernier, au moyen d'actes d'éta […] dispositif. Cette explication ne permet pas d'expliquer les dissemblances observées sur les copies d'un même jugement. L'acte de naissance de M. [H] [Y] établi sur la base d'un document entaché de fraude, ne peut constituer un acte d'état civil fiable. En l'absence d'état civil fiable, M. [H] [Y] ne peut prétendre acquérir la nationalité française même par filiiation. La première condition d'acquisition de la nationalité française était défaillante, la cour n'a pas à examiner la question de la filiation de M. [H] [Y]. Le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon est réformé en ce que ce jugement a dit que M. [H] [Y] est de nationalité française par filiation et que les dépens de l'instance seront supportés par l'Etat. Mention du présent arrêt sera portée en application de l'article 28 du code civil, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [H] [Y].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour après débats publics après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 21 septembre 2021 par le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau. Infirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a dit que M. [H] [Y] né le 11 septembre 1993 aux Comores est de nationalité française par filiation et dit que les dépens seront supportés par l'Etat. Statuant à nouveau : Dit et juge que M. [H] [Y] se disant né le 11 septembre 1993 à Mohoro-Badjini Est (Comore
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.