Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2022, n° 19/03421

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
28 septembre 2022
Numéro
19/03421
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : - Sur la visite médicale de reprise : [R] [N] fait valoir en substance, à l'appui de sa demande indemnitaire, que : - alors qu'il a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 15 mai au 31 octobre puis du 9 au 20 novembre 2015, son employeur a organisé une visite médicale de reprise le 19 octobre 2015 dans un service de médecine du travail situé à plus de 600 kilomètres de son domicile, alors même que le contrat de travail était toujours suspendu et qu'aucun rendez-vous nominatif n'avait été […] lté personnelle dont il justifie à retrouver un emploi, le préjudice subi par [R] [N] à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail peut être évalué à la somme de 9 500 euros. La SARL AULNAY TRANSPORTS lui en devra réparation, par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. - Sur les demandes accessoires : La SARL AULNAY TRANSPORTS, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance. Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [R] [N] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL AULNAY TRANSPORTS à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à son salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement dont appel : - en ce qu'il a condamné la SARL AULNAY TRANSPORTS à réparation des préjudices nés de ses manquements à ses obligations d'organiser la visite de reprise et de déclarer à la caisse l'accident du travail dont avait été victime son salarié, et à rembourser à son salarié les frais de déplacement et les frais professionnels qu'il avait exposés, sauf à porter la somme étant due à [R] [N] de ce dernier chef à la somme de huit cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-quatre centimes (894,84 euros) ; - en ce qu'il a condamné la SARL AULNAY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.