Cour d'appel d'Orléans, 28 septembre 2022, n° 22/00355
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre des Urgences
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 22/00355
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le premier juge a indiqué que l'autorité de la chose jugée telle qu'elle résulte de l'article 1355 du Code civil porte sur les contestations que la décision tranche, étant précisé qu'une partie n'est pas tenue de présenter dans une même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et qu'il s'évince de l'ordonnance du 20 novembre 2020 que la juridiction n'était pas saisie d'une demande de […] de l'indivision de voir son bien évalué au prix du marché ; Que par ailleurs ce congé pour vendre permettrait à [M] [S] de faire usage de son droit de préemption ; Qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la demande de désignation d'un séquestre formée à titre subsidiaire par [M] [S], étant ajouté que la perception des loyers par l'administrateur provisoire sera de nature à mettre fin aux inconvénients que présente la situation mise en place unilatéralement par l'appelante, et qui ont été relevés supra ; Que l'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point ; Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [B] [S] et [X] [S] d'une part et de la société OHCP d'autre part l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner [M] [S] au paiement des frais irrépétibles engagés par ces parties ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir autoriser l'administrateur provisoire à participer aux assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble, à payer les charges de copropriété, et à donner congé pour vendre, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Juge que, dans la mission impartie à Maître [H] [W], seront ajoutées les mention suivantes : « Participer aux assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et payer les charges de copropriété correspondant aux lots dont est propriétaire l' indivision, Demander au tribunal l'autorisa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.