Cour d'appel d'Orléans, 28 septembre 2022, n° 22/00374

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre des Urgences
Date
28 septembre 2022
Numéro
22/00374
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le jugement querellé a été qualifié à tort de jugement rendu en dernier ressort ; Qu'il y a lieu à requalification en ce sens ; Qu'il est donc susceptible d'appel ; Que l'argumentation de la partie intimée relativement à l'irrecevabilité de l'appel du 14 février 2022 ne peut donc être retenue ; Que ledit jugement a été signifié le 2 février 2022, de sorte que le deuxième appel, intervenu seulement le 9 mars suivant doit être déclaré i […] te, inconnue, suivant l'expiration d'un délai de congé de trois mois ; Que, par ailleurs, [H] [X] n'apporte aucune précision quant à la consistance des effets dont il sollicite la restitution ; Que sa demande de restitution, pour être recevable, devrait comporter un inventaire détaillé ; Qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une restitution de biens non définis, [H] [X] n'expliquant d'ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles il n'a pas emporté ses propres effets lorsqu'il a quitté les lieux ; Qu'il y a également lieu, en l'absence de preuve de tout préjudice au détriment de [H] [X], et alors que les sommes dont ce dernier pourrait se reconnaître ou être jugé redevable à l'égard de son ancien bailleur sont d'un montant inconnu, de sorte qu'aucune compensation n'est possible, de réformer la décision querellée relativement à la demande de dommages-intérêts ; Attendu que chacune des parties succombe, au moins partiellement, en ses prétentions ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge que le jugement du 13 janvier 2022 a été rendu en premier ressort, Déclare [R] [B] recevable en son appel du 14 février 2022 et irrecevable en son appel du 9 mars 2022, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de bail meublé en contrat de bail relatif à un logement nu et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise graphologique, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute chacune des parties de l'ensemble de ses autres demandes et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.