Cour d'appel de Nouméa, 3 octobre 2022, n° 21/00072
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 3 octobre 2022
- Numéro
- 21/00072
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la créance Attendu que Mme [F] agit en vertu d'un titre définitif pour avoir fait l'objet, d'un acquiescement ; que la dénonciation de l'acte de saisie à M. [X] intervenue le 01/07/2020 énonçait précisément le montant de la créance en principal et frais, laquelle était constituée par les soixante dernières mensualités échues du 01/05/2015 au 30/06/2020 dues au titre de la prestation compensatoire à servir sous forme de rente ; Attendu que la créancière, qui […] s le délai de la prescription quinquennale ont interrompu celle-ci ; Attendu que Mme [F] a initié la procédure de saisie-arrêt le 21/07/2020 et saisi le tribunal de première instance d'une demande de validité le même jour, en faisant état d'une créance représentant les soixante termes échus antérieurs ; qu'il s'en suit qu'aucune prescription n'est encourue ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription sera écartée ; Sur la validité de la saisie Attendu que la saisie-arrêt a été pratiquée, en vertu du titre exécutoire susmentionné, par acte du 01/07/2020, qu'elle a été dénoncée le 01/07/2020 et contre-dénoncée par acte du même jour ; Que cette saisie, régulière en la forme, est fondée sur l'existence d'une créance du saisissant à l'égard du saisi ; qu'il y a lieu de la valider et les sommes saisies seront attribuées à l'appelante ; Sur l'article 700 Attendu que M. [X] succombant en toutes ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ; Sur les dépens Attendu que M. [X] succombant supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Valide la saisie-arrêt pratiquée le 01/07/2020 par Mme [F] entre les mains de la SARL KOTARE HOLDINGS pour la somme de 15 000 000 Fcfp en principal et frais évalués à 196 347 Fcfp, soit 15 196 347 FCFP au total ; Dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de M. [X] seront versées à Mme [F] en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts ; Dit que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi ; Déboute M. [X] de sa demande formée en application de l'article 700 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.