Cour d'appel de Pau, 3 octobre 2022, n° 19/01988

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 2
Date
3 octobre 2022
Numéro
19/01988
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION 1 ' sur la condamnation de Monsieur [P] [M] au versement d'une indemnité d'occupation Monsieur [P] [M] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal a dit qu'il est débiteur à l'égard du co-titulaire du droit de jouissance d'une indemnité d'occupation, fixée à la somme de 760 € à compter du mois de juillet 2014. Il demande à la cour de dire que Madame [H] [F] n'est pas fondée à voir fixer une telle indemnité. À l'appui de sa prétentio […] que remboursement. Dès lors, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales l'a déboutée de sa demande à ce titre, et sa décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point. 5 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance et les frais irrépétibles sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue. Les parties ayant succombé en certaines prétentions devant la cour, il convient de condamner chacune à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel. Le partage des dépens, l'équité et la nature familiale du litige justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Monsieur [M] est débiteur à l'égard du co-titulaire de droit de jouissance d'une indemnité d'occupation à compter de la rupture de la vie commune ; - fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 760 € à compter du mois de juillet 2014 ; et statuant à nouveau de ces chefs : Dit qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Monsieur [P] [M] au regard des conditions de jouissance de l'immeuble, et déboute Madame [H] [F] de sa demande à ce titre ; et ajoutant à la décision déférée, Déboute Mon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.