Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2022, n° 22/01021
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 22/01021
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suiva […] [R] [D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 septembre 2022. Par courrier en date du 26 juillet 2022, les autorités consulaires tunisiennes ont informé l'administration française que l'audition de Monsieur [D] du 3 juin 2022 n'avait pas permis d'identifier la nationalité tunisienne de ce dernier. Il ressort d'un courrier en date du 2 aout 2022 que les autorités françaises ont alors sollicité les autorités consulaires algériennes pour audition de Monsieur [D]. Il ressort que ce dernier a été auditionné le 31 aout 2022, les autorités algériennes ayant alors lancé des recherches dans leur pays. L'ensemble de ces démarches a été effectué avant même la sortie de détention de Monsieur [D] et avant son placement en rétention. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.