Cour d'appel d'Angers, 4 octobre 2022, n° 19/02257
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 19/02257
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que la société Octopus Biosafety n'a pas critiqué le chef de jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 9.520,92 euros TTC à la SAS Cadvision avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2018, de sorte que la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 novembre 2019 est irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande tendant à le voir confirmer de ce chef. - Sur la demande […] e erreur équivalente au dol. En l'espèce, la société Cadvision ne caractérise pas ce type de faute imputable à la société Octopus Biosafety. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive. En outre, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec une intention de nuire ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, tous faits qui ne sont pas caractérisés en l'espèce par la société Cadvision. La demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la société Cadvision doit donc être rejetée. - Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante, la société Octopus Biosafety sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Cadvision la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 novembre 2019 en toutes ses dispositions critiquées ; y ajoutant, - REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la société Cadvision ; - CONDAMNE la société Octopus Biosafety aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Cadvision la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.