Cour d'appel de Fort-de-France, 30 septembre 2022, n° 19/00259

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
30 septembre 2022
Numéro
19/00259
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes formées au titre des cotisations des 3 è et 4 è trimestres 2013 Le jugement mentionne expressément que les mises en demeure des 27 août 2013 et 17 décembre 2013 ont été écartées des débats par la caisse elle même, et que la caisse a déduit du montant de sa créance les montants de ces deux mises en demeure correspondant aux sommes réclamées pour les 3 è et 4è trimestres 2013. La caissse ne sollicitant plus ces sommes, le juge a pris acte de cette décision […] de la Martinique qui tout en le poursuivant pour des cotisations impayées lui délivre des attestations récentes reconnaissant qu'il ne serait pas débiteur. Cependant les notifications de régularisation des cotisations des années 2014, 2015 et 2016 en date du 25 octobre 2018 ne font que préciser que compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées en 2014, 2015 et 2016, le cotisant n'est redevable d'aucun complément au titre desdites années. Elles ne signifient pas que M. [L] [E] n'est pas débiteur des cotisations provisionnelles appelées, notamment au titre du 2 ème trimestre 2013. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il valide la contrainte en cause au seul titre des cotisations et majorations impayées afférentes au 2 è trimestre 2013 à hauteur de 8172 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] [E] au titre de son préjudice moral M. [L] [E] ne justifie pas d'un abus de la caisse du droit d'agir en recouvrement de sa créance même en cause d'appel. Sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil ne peut qu'être rejetée; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE irrecevable la demande en paiement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en cause d'appel relatives aux cotisations et majorations des 3 è trimestres 2013 et 4 ème trimestre 2013, CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y AJOUTANT, DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens de l'appel, Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.