Cour d'appel de Metz, 6 octobre 2022, n° 20/02129
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 20/02129
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du contrat de crédit : Conformément à l'ancien article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité du contrat. L'ancien article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, précise que le consentement n'est pas valable s'il a été surpris par dol. Selon l'ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable en la cause, […] prêt d'un montant de 150 000 euros en capital, remboursable en 12 mensualités de 562,50 euros assurance incluse, puis 132 mensualités de 1 474,31 euros assurance incluse, au regard de l'ensemble de ses biens et revenus. Les demandes en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde sont mal fondées, et seront rejetées. Sur les montants dus à la banque : Les dispositions du jugement déterminant les montant dus par M. [H] ne sont pas contestées et seront donc confirmées. Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées. M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui est également rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Rejette les demandes en dommages-intérêts formées par M. [X] [T] dit [T] [H] ; Condamne M. [X] [T] dit [T] [H] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La greffièreLa présidente de chambre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.