Cour d'appel de Nancy, 6 octobre 2022, n° 21/00531
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 21/00531
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société La Poste le 02 mai 2022, et par M.[L] [R] sur le RPVA le 07 avril 2022. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments four […] la cllientèle, les deux avertissmeents qui lui ont été décernés concernant des retards de prise de poste. Au regard de ces éléments, la sanction décernée par l'employeur est disproportionnée compte tenu des faits qui la motivent. Dès lors, il convient de dire le licenciement de M. [L] [R] par la société La Poste sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur l'indemnisation. M. [L] [R] sollicite de voir confirmer la décision entreprise sur ce point. La société la Poste ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant sollicité par l'intimé. M. [L] [R] avait 41 ans et 15 ans et 9 mois d'ancienneté à la date du licenciement ; Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 27 514,24 euros ; la décision entreprise sera réformée sur ce point. La société La Poste qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il a condamné la société La Poste à payer à M. [L] [R] la somme de 28 572,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point ; CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [L] [R] la somme de 27 514,24 euros (vingt sept mille cinq cent quatorze euros et vingt quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.