Cour d'appel de Nîmes, 6 octobre 2022, n° 21/03057

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
6 octobre 2022
Numéro
21/03057
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité au titre de l'incendie : Aux termes de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou de biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. L'appelant fait grief au tribunal d'avoir écarté la res […] cours de l'été 2016 dans le département de Vaucluse et expose avoir été lui-même victime d'un incendie de véhicule sur son terrain le 2 octobre 2017. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les conditions d'engagement de la responsabilité de M. [N] au titre de l'incendie ayant pris naissance sur la parcelle louée par ses soins n'étaient pas réunies en l'absence de preuve d'une faute qui lui soit personnellement imputable ou aux personnes dont il est responsable. La décision déférée sera donc confirmée. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, M. [P] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [N] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] qui sera débouté de sa prétention de ce chef, tout comme l'appelant en ce qu'il succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [P] à régler les entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M.[F] [N] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.