Cour d'appel de Rouen, 6 octobre 2022, n° 20/00174
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 20/00174
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie légale L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il le condamne à faire l'avance à M. [U], ès qualités, de la somme de 20 000 euros avec l'intérêt légal à compter du 27 septembre 2018, correspondant à la créance de M. [S] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SREI au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il soutient que l'arrêt du 27 septembre 2018 de la cour d'appel […] vier 2015, la règle de l'unicité de l'instance alors applicable imposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule instance sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire était connue de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] lors de l'instance initiale, de sorte qu'il disposait des éléments nécessaires à une demande de restitution des sommes indûment versées en raison de la date possible de prononcé de cette résiliation judiciaire avec ses conséquences pour la mise en oeuvre de sa garantie conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, de sorte que cette demande nouvelle est irrecevable, la cour infirmant en ce sens le jugement déféré. Sur les dépens Les parties succombant chacune en leurs demandes, elles conserveront chacune leurs propres dépens, y compris de première instance et le salarié est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, y compris de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande présentée par M. [S] [M] ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle présentée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ; Déboute M. [S] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La greffièreLa présidente
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2022, n° 22/03343Irrecevabilité
- Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2022, n° 20/00530Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2022, n° 21/00385Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2022, n° 20/03089Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2022, n° 22/01613Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2022, n° 19/02717Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.