Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 22/02942
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 22/02942
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [B], en qualité de président de la société NSC et des sociétés Cybersec consulting et NSC recevable. Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi du I de l'article L. 641-1 du même code, la procédure collective ouverte peut à la demande du mandataire judiciaire être étendue à une ou plusieurs autres personnes e […] [B] en date du 27 janvier 2021. Ainsi, ce sont les salariés et le dirigeant de la société NSC qui ont travaillé au bénéfice de la société Cybersec consulting, sans contrepartie, pendant plusieurs semaines avant la déclaration de cessation des paiements. En outre, la société NSC a continué de régler ses fournisseurs et ses charges d'exploitation pendant cette période tandis que la société Cybersec consulting, qui n'avait pas de compte bancaire, ne réglait pas de charges. Enfin, aucun poste client n'a été mentionné dans la déclaration de cessation des paiements de la société NSC. La société Cybersec consulting a donc utilisé sans contrepartie et à son unique bénéfice les moyens de la société NSC, ce qui caractérise un flux financier anormal. L'ensemble de ces éléments démontre une volonté systématique de transférer l'activité de la société NSC vers la nouvelle société créée par M. [B], sans contrepartie, et caractérise une confusion des patrimoines. C'est donc à bon droit que le tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société NSC à la société Cybersec consulting.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. [B], en qualité de président de la société NSC, et des sociétés Cybersec consulting et NSC recevable ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.