Cour d'appel d'Agen, 12 octobre 2022, n° 21/00618

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
12 octobre 2022
Numéro
21/00618
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Extrait : motifs et dispositif

------------------- MOTIFS : a : définition de la garantie : Vu l'article 1103 du code civil, Les conditions générales indiquent que le contrat garantit : '- soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d'indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d'affaires causée par les événements précédents. La marge brute est la différence entre : le chiffre d'affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables. On enten […] solidarité nationale. La clause d'exclusion en cas de fermetures multiples, suite à la même épidémie, dans le même département, n'a donc pas pour effet de vider la garantie de toute substance, ou même de priver de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, comme indiqué à l'article 1170 du code civil. Elle est par conséquent non seulement formelle, mais également limitée, et doit recevoir application, peu important qu'ultérieurement, l'assureur a établi un avenant modifiant la clause d'exclusion en litige. La garantie de la SA Axa France Iard n'est pas due. Le jugement doit être infirmé et la demande de garantie rejetée, ce qui rend sans objet la demande présentée par l'intimée tendant à la publication du présent arrêt à titre de sanction pour l'assureur. Il n'y a pas lieu d'ordonner restitution des sommes versées en vertu du jugement. En effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE la demande de garantie pour perte d'exploitation suite à la période de fermeture du fait de l'épidémie de Covid 19 présentée par la SAS Brasserie d'Atrium à l'encontre de la SA Axa France Iard ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL Brasserie d'Atrium aux dépens de 1ère instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Derisbourg Couleau pour ceux dont e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.