Cour d'appel d'Agen, 12 octobre 2022, n° 21/00654
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 octobre 2022
- Numéro
- 21/00654
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de l'action d' [Y] [R] et de son épouse [I] [R] Selon l'article 422 du code civil «'lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'État qui dispose d'une a […] Etat français Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de l'association ALISE, les demandes des époux [R] dirigées contre l' Etat français seront également rejetées et le jugement confirmé sur ce point. 4/ sur l'appel incident de ALISE C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que la demande d'ALISE de di a été accueillie à hauteur de la somme de 10 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. 5/ sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Partie perdante [Y] [R] et [I] [B] seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré Y AJOUTANT CONDAMNE solidairement [Y] [R] et [I] [B] épouse [R] aux dépens d'appel DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.