Cour d'appel de Besançon, 4 octobre 2022, n° 21/00660

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
4 octobre 2022
Numéro
21/00660
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la caractérisation d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement du 10 février 2020, qui fixe les limites du présent litige, impute au salarié les fa […] (M. [D] [J]). L'intimé justifié d'une prescription médicale d'anxiolytique et d'hypnotique suivant ordonnance du 20 janvier 2020. Si l'appelante objecte qu'il n'est justifié d'aucune mesure attentatoire à l'honneur ou à la réputation du salarié, elle ne se prononce pas sur le préjudice moral résultant des conditions de sa mise à pied et en particulier la destruction de ses effets personnels et l'interdiction de saluer ses collègues. En considération de ces éléments qui précèdent la cour estime à la suite des premiers juges que l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros est une juste réparation du préjudice moral caractérisé subi par M. [B] [S] du fait de son employeur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. III- Sur les demandes accessoires Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure de première instance et il sera alloué à M. [B] [S] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant la cour, l'employeur étant condamné aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE la SAS SJM Eurostat à payer à M. [B] [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS SJM Eurostat aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.