Cour d'appel de Metz, 28 septembre 2022, n° 22/00629
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 22/00629
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant: - sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative, que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'ét […] ive où il se trouve dispose d'un service médical et que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas à même d'y accéder. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, de l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative sont donc rejetés. - sur le défaut de diligence de l'administration, qu'il y a lieu de relever que M. [Z] a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2022 et que dès le 25 septembre, l'administration a adressé aux autorité consulaires marocaines une demande de laissez-passer, que ce délai de deux jours contrairement à ce que soutient M. [Z] n'est pas excessif de sorte que l'administration doit, en l'état, être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires,au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue de l'éloignement de M. [Z] du territoire français dans un délai aussi bref que possible. En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés par M. [W] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 septembre 2022 à 09h39 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 septembr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.