Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2022, n° 22/00324

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre sociale
Date
12 octobre 2022
Numéro
22/00324
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction sociale d'annuler la décision de la caisse mais de statuer sur le litige en décidant s'il existe ou non un indu pouvant être réclamé. Il n'existe plus aucune discussion sur le fait que : - l'intégralité des réclamations concernant les soins pour M. P. [S] (dossier n° 1) et Mme P. [E] (dossier n° 2) sont prescrites ; - la facture numérotée 8070 du lot 275 concernant M. B. [X] mise en paiement l […] tulatif fait effectivement apparaître que de nombreux AIS3 facturés ont été considérés comme abusifs, précision devant être faite que le nombre maximal de quatre n'a jamais été dépassé. Aucun des documents fournis par la caisse ne comportent de caractérisation du caractère injustifié des AIS 3 facturés par le professionnel de santé. Dès lors la réclamation de la caisse doit être rejetée. 4) sur les facturations de déplacements IFA La caisse précise dans ses conclusions qu'une facturation abusive a été relevée pour les dossiers 1 et 6. Ainsi que ci-dessus décidé, l'intégralité des réclamations concernant les soins pour M. P. [S] (dossier n° 1) sont prescrites. Pour autant et en ce qui concerne le dossier n° 6, la caisse ne réclame aucun indu selon les termes de son dernier tableau (cf pièce 26). 5) sur la facturation de soins non prescrits La caisse précise dans ses conclusions qu'une facturation abusive a été relevée pour le dossier 14. Pour autant, il convient de constater que la caisse ne réclame aucun indu pour le dossier n° 6 selon les termes de son dernier tableau (cf pièce 26). DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du 9 novembre 2015 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en ce qu'il condamne le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 50 477,82 € ; Statuant à nouveau ; Décide de la prescription des réclamations portant sur les dossiers 1 et 2; Condamne le professionnel de santé à payer à la caisse les sommes de : - 2 009,70 € pour l'indu du dossier numéro 3 (1 AMI 2 pour une période de 319 jours) ; - 16,38 € pour l'indu du dossier numéro 12, (1 AMI 1,5 ) ; - 3 231,90 € pour l'indu du dossier numéro 13 (1 AMI 2 pour une période de 513 jours) ; - 1 234,80 € pour l'indu du dossier numéro 13 (1 AMI 4 pour une période de 98 jours)
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.