Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2022, n° 22/01267

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
12 octobre 2022
Numéro
22/01267
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a refusé de rapporter la déclaration de caducité du 7 octobre 2020 en relevant que M. [P] et son conseil ne justifiaient d'aucun motif légitime qui leur aurait interdit de se présenter à l'audience du 7 octobre 2020 et qu'en toute hypothèse, la demande de relevé de caducité avait été formée hors délai. M. [P] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué en faisant valoir que : - le délai de 15 jours pour former une requête en relevé de caducité n'était pas […] nsuffisante pour confirmer le caractère contradictoire du renvoi du dossier au 7 octobre 2020. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de relevé de caducité, l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point. Il n'est pas justifié ni même demandé d'évoquer les points non jugés, en sorte que par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la connaissance du litige est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du 31 décembre 2020 ; Statuant à nouveau : RELÈVE M. [P] de la caducité prononcée par ordonnance du 7 octobre 2020 ; RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.