Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2022, n° 21/01249

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
3 octobre 2022
Numéro
21/01249
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les […] délai 908) pour faire signifier ses conclusions à la partie intimée non constituée, soit avant le 09 avril 2022 prorogé au 11 avril 2022, le 9 avril 2022 tombant un samedi). Les conclusions d'appelant ont été signifiées à la partie intimée par acte du 11 mars 2022. Cependant, la partie intimée avait antérieurement à cette signification, constitué avocat via RPVA le 10 mars 2022. Au vu de cette constitution et des dispositions de l'article 911 susvisé, l'appelant devait notifier ses conclusions d'appel à l'avocat constitué de l'intimée, via RPVA avant le 09 avril 2022 prorogé au 11 avril 2022, le 9 étant un samedi, nonobstant son acte de signification desdites conclusions à la partie intimée en date du 11 mars 2022, intervenu après la constitution. Or l'appelant, qui a notifié ses pièces à l'avocat de la partie intimée par courriel le 07 avril 2022, ne lui a pas notifié ses conclusions. La déclaration d'appel sera donc jugée caduque, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Disons que la déclaration d'appel de M. [G] [F] est caduque ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de l'appelant et disons qu'ils seront recouvrés selon la loi régissant l'aide juridictionnelle. La greffière Le magistrat de la mise en état
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.