Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 2022, n° 21/00344

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
5ème Chambre
Date
19 octobre 2022
Numéro
21/00344
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : - Sur la nullité de la signification en date du 22 juillet 2020 du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 22 juin 2020 : L'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit lorsque la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal prévu p […] ière. Il résulte de ce qui précède que M. [T] [Z] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution en date du 8 novembre 2013 excéderait ses capacités financières, en l'absence de production aux débats des justificatifs de ses biens et revenus au jour de la souscription de ce dernier. La demande de dommages-intérêts formée par l'appelant, au titre de la violation par le Crédit Mutuel de son devoir de mise en garde, ne peut dans ces conditions prospérer. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : M. [T] [Z], succombant dans ses prétentions, est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [T] [Z] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance. M. [T] [Z] sera également condamné à payer au Crédit Mutuel la même somme au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DÉBOUTE M. [T] [Z] de ses demandes de nullité de l'acte de signification en date du 22 juillet 2020 et à ce qu'il soit constaté le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 22 juin 2020 ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉBOUTE [T] [Z] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Essey-les-Nancy la somme de 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.