Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2022, n° 19/04412
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-8
- Date
- 19 octobre 2022
- Numéro
- 19/04412
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur a une obligation par la nature du contrat de louage et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la jouissance paisible à son locataire de la chose louée pendant la durée du bail. Il n'aura pas à répondre des vices et défauts connus du locataire avant conclusion du bail ou lorsque ceux-ci étaient notoires sauf si ceux-ci se sont ensuite amplifiés au […] que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les réparations locatives sont définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987. Le remplacement du mitigeur et de son flexible sont des menues réparations à la charge du locataire, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir dû les changer du fait de leur vétusté ou d'une malfaçon. En conséquence c'est valablement que le premier juge a débouté le locataire de sa demande en remboursement. Sur la demande indemnitaire en procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollent au dol. En l'espèce, M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'abus qu'il invoque et sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes M. [X] est condamné à 1 000 € d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal d'instance de FREJUS, Y ajoutant CONDAMNE M.[X] à régler à M.[W] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[X] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.