Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 21/11504
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Numéro
- 21/11504
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens […] [M] n'apporte pas la preuve d'un droit de se défendre pour les époux [A] ayant dégénéré en abus. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [A] et Mme [X] épouse [M] de leur demande formulée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que les époux [A] n'obtiennent pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement aux dépens et à verser à Mme [X] épouse [M] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande en outre de les condamner solidairement à verser à Mme [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement en tant que parties perdantes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu de reporter les effets de l'ordonnance de clôture en date du 28 juin 2022 au jour de l'audience ; Déclare en conséquence irrecevables les conclusions transmises par Mme [R] [G] épouse [A] et M. [Z] [A] le 27 juin 2022 ainsi que celles transmises par Mme [O] [X] épouse [M] le 8 août 2022 ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne solidairement Mme [R] [G] épouse [A] et M. [Z] [A] à verser à Mme [O] [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [R] [G] épouse [A] et M. [Z] [A] de leur deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.