Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2022, n° 22/02524
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-9
- Date
- 18 octobre 2022
- Numéro
- 22/02524
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation financière de la débitrice : Ses ressources : Le montant des ressources de la débitrice était, au 30 juin 2022, de 2 080 euros par mois + 226 euros de pension alimentaire perçue. Ses ressources ont progressé de 3,5% à partir de l'augmentation de salaire des fonctionnaires intervenue en juillet 2022 soit portées à environ 2 140 euros par mois + 226 = 2 366 euros. Ses charges : Mme [F] a à sa charge sa seconde fille âgée de 19 ans ; elle ne justifie pas avoir […] er. La débitrice déclare elle-même consacrer 40 euros par mois à des abonnements de type "Netflix", "Amazon prime", "Spotify" qui sont somptuaires. Les remises mensuelles d'"argent de poche"aux deux filles de la débitrice pour 200 euros ne peuvent non plus êtres intégrées dans les charges. Ensuite, les échéances de remboursement des prêts ne doivent pas être intégrées dans les charges et celles-ci dernières doivent donc en être déduites pour un total de 189,30 euros par mois Sur la base du budget déclaré par la débitrice, les charges devant être prises en compte sont : - assurances : 96,46 euros - téléphone 125,22 euros - [14] : 12 euros - [20] : 27,79 euros - transport : 43,92 euros - mutuelle : 30 euros - loyer : 765,35 euros charges comprises - frais de nourriture et habillement pour deux personnes : 600 euros Total des charges : 1 700,74 euros soit un disponible pour le remboursement des dettes pouvant être fixé à environ 660 euros Il en résulte que le jugement qui a établi un plan de remboursement sur la base de mensualités de 500 euros doit être purement et simplement confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.