Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2022, n° 19/04597
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 26 septembre 2022
- Numéro
- 19/04597
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Revendication d'un bien immobilier
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION 1. Il est constant que Mme [F] avait présenté devant la cour d'appel de Toulouse saisie de l'appel formé contre le premier jugement du tribunal de grande instance de Montauban, une demande tendant à ce qu'il lui soit reconnu un droit de propriété sur la parcelle dite [Cadastre 8] ancienne sur laquelle elle n'avait revendiqué en première instance qu'un droit de passage en vertu d'une servitude conventionnelle de passage résultant du même titre d'origine constitué selon elle par l'acte […] fois relevé que l'action engagée en 2018 par Mme [F] n'était que la conséquence de l'irrecevabilité soulevée en raison du caractère nouveau de la demande en appel à l'occasion de l'instance au cours de laquelle l'ensemble du litige aurait pu être tranché. Il résulte des constatations qui précèdent sur le fond de l'actuel litige que Mme [F] n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice. La demande en paiement de dommages et intérêts présentée par les consorts [R] à ce titre sera rejetée. - sur les depens et frais irrépétibles : 11. Mme [F], principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. 12. Les consorts [R] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. Mme [F] sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux entiers dépens, Mme [F] ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate l'abandon par Mme [J] [F] de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de la qualité d'héritier de M. [X] [R] et de Mme [M] [R] Reçoit l'intervention volontaire de M. [X] [R] et de Mme [M] [R] en leur qualité d'héritiers de M. [T] [R], décédé le 29 juillet 2021 à [Localité 15]. Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Reçoit l'action en revendication de propriété engagée par Mme [J] [F]. Reçoit Mme [U] [R] née [D] et M. [X] [R] et Mme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.