Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2022, n° 19/04827
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 19/04827
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
*** MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas co […] ce point du jugement déféré, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle sera dès lors également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, de la discrimination et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur le licenciement : Mme [B] [F] a été licenciée en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le bien fondé de son licenciement, lequel doit être jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Mme [B] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer. - Sur les autres demandes : La Sarl TF Snacking, qui succombe pour partie de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [F].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 septembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de la prime exceptionnelle de février 2019, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Condamne la Sarl TF Snacking à payer à Mme [B] [V], épouse [F], les sommes suivantes: - 50 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle versée en février 2016, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Déboute les parties du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.