Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2022, n° 21/00893
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 21/00893
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquell […] té sur le site et que suite à cette demande M. [L] [C] s'est comporté avec agressivité dans le hall d'un établissement recevant des patients. Ceci, indépendamment de la question de l'incident du mois d'août qui n'a pas à être envisagé, est bien caractéristique d'une faute grave pour un agent de sécurité qui, de surcroît dans un milieu hospitalier, doit être en mesure de conserver un minimum de calme alors qu'il n'était pas en présence de personnes s'en prenant à lui. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était justifié et reposait une faute grave. Il n'est pas justifié de ce que le licenciement ait été prononcé dans des conditions vexatoires alors que M. [L] [C] ne démontre pas que l'employeur lui ait fait une réputation de personne violente. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appel est mal fondé de sorte que M. [L] [C] sera condamné au paiement d'une indemnité que l'équité conduit à limiter à la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [C] à payer à la SAS France Gardiennage la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [C] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.