Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2022, n° 21/01235

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 1
Date
16 septembre 2022
Numéro
21/01235
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION - Sur la rémunération Aux termes de l'article 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 étendue par arrêté du 16 juillet 2004, la rémunération des distributeurs est assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe III pour le volume de distribution confié'; le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction de critères associés à un réfé […] effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [T] a donc droit au paiement de': - 1 101,10 € au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois sur la base d'un salaire mensuel brut de 550,55 €, - 110,11 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail en sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, évalués en tenant compte de l' ancienneté du salarié - près de 6 ans ' dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés, et de son âge lors de la rupture ' 69 ans '. La société Adrexo sera tenue de remettre à M. [T] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. - Sur les frais et dépens La société Adrexo, partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle devra en outre verser à M. [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour le temps d'attente/chargement et le temps de préparation, d'un rappel d'indemnité kilométrique et de l'indemnité de travail dissimulé, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la SASU Adrexo à payer à M. [T]': - 800 € bruts à titre de rappel de salaire du temps de distribution pour la période de janvier à juillet 2017, compte tenu du caractère erroné du classement du secteur d'activité du salarié comme Suburbain 3, - 80 € bruts à titre d'indemnité c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.