Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2022, n° 21/01261
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/01261
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Par dernières conclusions du 16 juin 2022, M. et Mme [O] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontair […] iqué fissuré, état des lieux d'entrée indiquant « carreau fendu». Aucune somme ne peut donc être octroyée à ce titre. En conséquence, les comptes entre les parties s'établissent ainsi : réparations locatives 1300 - Dépôt de garantie 850 soit un solde de 450 € en faveur des bailleurs, justifiant qu'il ne soit pas fait application des pénalités de retard prévu à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de dommages-intérêts des parties: M. [L] succombant, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [O] doit en conséquence être rejetée. L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, par infirmation du jugement déféré et en appel. Chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne M. [Y] [L] à verser à M. [U] [O] et Mme [A] [K] épouse [O] la somme de 450 €, Rejette les demandes présentées aux titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER E.VET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.