Cour d'appel de Toulouse, 6 septembre 2022, n° 21/03729

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
1ere Chambre Section 2
Date
6 septembre 2022
Numéro
21/03729
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en délivrance d'un legs

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'état de l'arrêt de cassation prononcé par la 1ère chambre civile le 14 avril 2021, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen ayant déclaré recevable l'intervention volon […] ailleurs, dans ses conclusions qu'il avait effectué le 23 juillet 2009 une demande d'adhésion à la Confédération Nationale des Sociétés Protectrices des Animaux (CNSPA), reconnue d'utilité publique, un refus motivé lui ayant été transmis le 17 janvier 2010 à la suite de cette demande, ajoutant que ' Mme [Z] [C], très proche de la présidente du RCL et adhérente active, connaissait ces difficultés'. Aucun lien d'affiliation n'unit la Fondation Brigitte Bardot, reconnue d'utilité publique, au Refuge Canin Lotois, dépourvu de toute capacité à recevoir les legs ou libéralités et la volonté de la testatrice ne peut rendre licite un acte interdit par la loi de sorte que cette incapacité rend l'exécution de cette charge impossible et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré que cette clause était réputée non écrite. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement attaqué, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. CENAC C. GUENGARD .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.