Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2022, n° 21/04104
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/04104
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, M. [Y] ne formule, au terme du dispositif de ses écritures, que des demandes de constater et de dire et juger, outre une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans solliciter expressément l'infirmation des chefs de l'ordonnance déférée. Dans ces conditions, en l'absence de demande d'infirmation, force est de confirmer la décision critiquée. Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.