Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2022, n° 21/04243
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/04243
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Par courrier adressé selon RPVA le 28 décembre 2021, le greffe de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse informait les parties de ce qu'une décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme [E] lui avait été adressée. Par courrier du 7 juin 2022, le greffe de la troisième chambre rappelait au conseil de Mme [S] qu'en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel était encourue à défa […] ition de 12 résidents le 19 janvier 2021 en raison de nuisances sonores (cri, chaîne hi-fi) et olfactives. Ces désordres sont confirmés par les attestations produites qui ne mettent pas en cause le seul compagnon de Mme [S], mais Mme [S] elle-même accusée d'avoir, à de nombreuses reprises, insulté et menacé ses voisins et surtout de les avoir empêchés de profiter de manière paisible de leur logement, ceci de jour comme de nuit et de manière presque quotidienne, étant relevé que les dernières plaintes adressées à la bailleresse remontent à décembre 2021, alors que le jugement déféré est daté du 4 octobre 2021, qu'ainsi, la procédure engagée contre elle n'a pas eu sur Mme [S] les effets qui pouvaient en être espérés. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la bailleresse et de supprimer le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution par infirmation du jugement déféré. Mme [S] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de condamner Mme [S] à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Dans les limites de sa saisine, Déclare l'appel Mme [E] [S] irrecevable, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit à un mois le délai prévu à l'article L.412-1 du code de procédure civile d'exécution, Statuant à nouveau de ce chef : Supprime le délai prévu à l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution, Condamne Mme [E] [S] à verser à la SA HLM des Chalets 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER E. VET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.