Cour d'appel de Toulouse, 8 septembre 2022, n° 22/00535
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 22/00535
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de […] par la Préfecture, soit avant la libération de l'intéressé d'incarcération, de saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de son audition, en joignant les pièces utiles d'identification à cet effet. Le 18 août, la Préfecture adressait une nouvelle demande d'audition à laquelle le consulat algérien répondait favorablement en fixant une date au 31 août, dont les résultats ne sont pas connus. Comme l'a souligné le premier juge, le préfet, ayant procédé aux diligences utiles,n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et aucun nouvel élément n'impose une actualisation des diligences. En l'espèce, l'administration justifie de ce que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage nécessaires par le consulat dont dépend l'intéressé si bien que les conditions d'une seconde prolongation apparaissent réunies. Aussi il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de TRENTE JOURS.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [H] [K], Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 05 septembre 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. [O] [H] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.