Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2022, n° 22/00548
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 22/00548
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est fait grief à la préfecture de haute-garonne d'avoir seulement fait des démarches pour obtenir le laisser-passer le 8 septembre 2022 à 11h52 alors que la décision de placement en rétention a été notifiée le 8 septembre 2022 à 10h08 au sein même du centre de détenti […] ète en termes de compétence de cet organisme en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dans le premier délai des 48h compte tenu de la réticence de M. [W] et de sa situation administrative puisqu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage de sorte que l'administration sera dans l'obligation de rechercher vers quel pays il doit être reconduit. Il sera rappelé à ce titre la circulaire du 18 août 2010 relative à l'appui en matière de délivrance de laissez-passer consulaire complétée par l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires (LPC) et aux modalités de centralisation des demandes confiée à l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement de la DCPAF et qui est applicable au Sénégal. Ainsi il ne saurait être fait grief à ce stade de la procédure à l'administration de ne pas avoir saisi directement les autorités consulaires sénégalaises. Dès lors la décision du premier juge sera complétée comme n'ayant pas statué sur ce moyen, mais sera confirmée sur le fond, ce moyen étant inopérant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W]; Au fond, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.CHARLES-MEUNIER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.