Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2022, n° 22/00605
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 29 septembre 2022
- Numéro
- 22/00605
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure M. [P] soutient que la chronologie de la garde à vue montre qu'il a été maintenu en garde à vue pour des motifs autres que ceux prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale. M. [P] a été placé en garde à vue à compter du 24 septembre 2022 à 07 heures 10, moment de son interpellation. Cette mesure a fait l'objet d'une prolongation et il y a été mis fin le 25 septembre 2022 à 14 heures 20. Il ressort des éléments de la procédure […] ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie dès le début de la rétention, le 25 septembre 2022, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration, la réservation d'un vol étant totalement prématurée. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours. La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 septembre 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Rhône, à M. [C] [P] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.