Cour d'appel de Besançon, 21 octobre 2022, n° 22/00055

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
21 octobre 2022
Numéro
22/00055
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'existence d'un accident du travail Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L.441-2 à sa suite dispose que la victime d'un accident du travail doit informer l'emplo […] prévue à l'article L. 411-1 précité, il incombe néanmoins à M. [J] [N] de rapporter la preuve par tous moyens de ses allégations. Or il apparaît qu'hormis ses propres déclarations, aucun élément objectif ne vient conforter la réalité d'un fait accidentel survenu le 19 janvier 2021 au domicile de Mme [P] [H] et qu'à défaut de présomptions fortes et concordantes, ses seules affirmations sont insuffisantes, en dépit d'une bonne foi présumée. Il en résulte que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue compte tenu des circonstances incertaines tenant à l'apparition des lésions alléguées. C'est donc à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 19 janvier 2021 et que les premiers juges ont débouté M. [J] [N] de sa demande. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef. II -Sur les demandes accessoires M. [J] [N] qui succombe en sa voie de recours supportera les dépens d'appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER,. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.