Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2022, n° 19/01435
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale A salle 1
- Date
- 21 octobre 2022
- Numéro
- 19/01435
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : 1°/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il y a lieu de relever qu'en réclamant la confirmation pure et simple du jugement attaqué, les intimés admettent, implicitement mais nécessairement, que l'inaptitude de l'appelant a une origine professionnelle, le conseil de prud'hommes lui ayant en effet, par un dispositif non remis en cause, reconnu le droit à une indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'à un préavis lesquels apparaissent exclus en cas d'inaptitude d'origine n […] Sur les dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation de travail : Ce chef de demande sera rejeté puisqu'il recouvre celui déjà précédemment réparé. Le jugement sera confirmé. 8°/ Sur les dommages-intérêts pour défaut d'envoi du maintien des garanties de prévoyance : Il n'est pas démontré que l'envoi au salarié le 4 septembre 2017, et non sitôt le licenciement prononcé le 18 août 2017, d'une lettre l'informant du maintien de ces garanties lui ait causé un préjudice dès lors que ce maintien était automatique. M. [N] ne justifie pas avoir été privé de ces garanties du fait de l'employeur. 9°/ Sur les congés payés sur préavis : C'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande, l'indemnité compensatrice de préavis ayant en l'espèce, du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude, un caractère indemnitaire exclusif de congés payés. 10°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable d'accorder à l'appelant la somme de 2 500 euros qui sera fixée au passif de la société dont le liquidateur, ayant succombé, sera débouté de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Lille, mais sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier relatif à la remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu'il condamne la société Conceptuel désormais placée en liquidation judiciaire au paiement de diverses sommes ; - l'infirme sur ces points et statuant à nouveau : * fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Conceptuel les créances visées au dispositif du jugement attaqué ; * fixe, par ailleurs, à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.