Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2022, n° 19/01528
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale D salle 1
- Date
- 30 septembre 2022
- Numéro
- 19/01528
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur les moyens de recevabilité soulevés par la société CPS Attendu que dans un premier temps, la société CPS soutient que le salarié n'a en réalité jamais saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, en faisant valoir que la requête n'est dirigée que contre la société KLEIN ; Que toutefois, s'il apparaît que dans le cadre de sa première page, M. [F] [V] forme une requête à l'encontre de la société KLEIN, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de son dispositif, le salari […] loyeur a rompu la relation salariale de façon prématurée en procédant à la rupture de la période d'essai contractuellement 10 jours seulement après sa prise de poste ; Attendu cependant que M. [F] [V] ne caractérise pas en quoi l'employeur n'était pas en mesure de jauger ses capacités, tout particulièrement au regard de l'éventuelle diversité des tâches qu'il serait amené à effectuer ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier formée solidairement à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS Attendu qu'en cause d'appel, M. [F] [V] forme une demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS qu'il n'avait pas formulée en première instance ; Que ces nouvelles prétentions ne visent à la compensation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions menées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que dès lors, la demande formée par le salarié à cet égard est donc irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, REJETTE les exceptions d'irrecevabilité formées par la société CPS, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formés par M. [F] [V] solidairement à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS à hauteur de 40 000 euros, DÉBOUTE M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens, VU l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.