Tribunal de commerce de Gap, 24 janvier 2025, n° 2024F00323

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
24 janvier 2025
Numéro
2024F00323

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur les fautes de gestion telles que : avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l'article L.653-3 I 3°), Attendu que face à un passif cumulé à 133 488.71 €, la recherche de tout actif s'est terminée par un procès verbal de difficulté dressé le 23 février 2024 par le commissaire de justice désigné dans la procédure. En l'absence d'actif et en l'état du passif déclaré, l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers sera […] eur aucun des éléments ou renseignements qu'il est tenu de lui remettre et qu'il a ainsi entravé le bon déroulement de sa mission. Le tribunal dira que le comportement du dirigeant de la société RS TELECOM a pénalisé le bon déroulement de la procédure. * Sur la demande de faillite personnelle : Tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [E]. Qu'en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle de Monsieur [L] [Q] [J] en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 9 ans. * Sur l'exécution provisoire et les dépens : Le Tribunal n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire, Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [E], es-qualités, reproche à Monsieur [J] [L] [Q] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL RS TELECOM, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ; PRONONCE la faillite per
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.