Tribunal de commerce de Gap, 18 avril 2025, n° 2024J00047
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 18 avril 2025
- Numéro
- 2024J00047
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la note en délibéré de la société LA FERME DES TERROIRS : L'article 445 du code de procédure civile dispose qu' : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » ; L'Article 446 du code de procédure civile prévoit que : « Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2 […] public. Aussi, en application des textes et de la jurisprudence précités, il apparaît que cette action introduite avant la mise en redressement judiciaire de la société LA FERME DES TERROIRS ne peut être poursuivie, dès lors qu'elle porte sur des loyers échus antérieurs au jugement d'ouverture et sur la résolution du contrat pour défaut de paiement de ces sommes ; dès lors également qu'elle n'a donné lieu avant le jugement d'ouverture à aucune décision passée en force de chose jugée. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclarera la société LOCAM irrecevable en ses demandes, et l'invitera à déclarer sa créance au passif de la procédure au titre des loyers antérieurs au jugement d'ouverture ; le mandataire judiciaire (en l'absence d'administrateur judiciaire) pouvant seul se prononcer sur le sort des contrats en cours au jour du jugement d'ouverture. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties recommandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles L.622-13, L.631-14 et L.622-21 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, ECARTE la note en délibéré de la société LA FERME DES TERROIRS ; REJETTE la demande de réouverture des débats de la société LA FERME DES TERROIRS ; DECLARE irrecevable en ses demandes la société LOCAM ; INVITE la société LOCAM à déclarer sa créance au passif de la procédure, au titre des loyers antérieurs au jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société LA FERME DES TERROIRS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.