Tribunal de commerce de Gap, 10 octobre 2025, n° 2025F00007

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
10 octobre 2025
Numéro
2025F00007

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * Sur la non-comparution Bien que régulièrement convoqué à deux reprises, Monsieur [P] [O] ne s'est pas présenté ni personne pour lui ; Par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit. Par conséquent, le tribunal déclarera la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], recevable en ses demandes. Sur les fautes de gesti […] Monsieur [P] [O] ne pouvait ignorer ces obligations et les procédures obligatoires à suivre dans l'exploitation de la SAS LA CHLOCHETTE. Que par conséquent Monsieur [P] [O] a été défaillant dans la tenue de sa comptabilité ; * Sur la demande de faillite personnelle : Tous les faits reprochés par Me [Z] étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z] ; Qu'en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle de Monsieur [P] [O] en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 5 ans. * Sur l'exécution provisoire et les dépens : Le Tribunal n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire, Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SCP JP. LOUIS & [I] [Z], prise en la personne de Maître [I] [Z], es-qualités, reproche à Monsieur [P] [O] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS LA CLOCHETTE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ; PRONONCE la faillite pe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.