Tribunal de commerce d'Antibes, 16 mai 2025, n° 2023J02321
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2023J02321
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur les demandes de DIRE et JUGER Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ; L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un d […] happent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » ; Que de ce qui précède, seul le juge de l'exécution est compétent pour ordonner une mesure d'exécution forcée, comme la reprise d'un véhicule en quelque lieu qu'il se trouve ; En conséquence, le tribunal déboutera la défenderesse de sa demande de mainlevée aux frais de la société GO SO CONSTRUCTIONS de l'inscription d'hypothèque conservatoire prise sur le bien immobilier appartenant à la société SGCM sis sur la commande de [Localité 4] cadastré section AZ [Cadastre 1] et qu'il soit procédé à la radiation de cette hypothèque ; Sur l'article 700 et les dépens Attendu que les parties ne fournissent aucun justificatif des frais exposés non compris dans les dépens ; Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de ne pas faire application de l'article 700 du CPC En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; RECOIT la SAS LE MOULIN en son intervention principale volontaire ; DEBOUTE la société GO SO CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [K] [O], de la SCI SGCM et de la SAS LE MOULIN faute pour celles-ci d'être pertinemment dirigées, justifiées comptablement et fondées en droit ; DEBOUTE la SAS LE MOULIN de voir condamner sur le fondement délictuel ou, alternativement, en application des garanties légales, la société GO SO CONSTRUCTIONS au règlement de la somme de 129 519,35 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.