Tribunal de commerce d'Antibes, 10 janvier 2025, n° 2024F02921
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 10 janvier 2025
- Numéro
- 2024F02921
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que l'article R. 621-21 du code de commerce dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal pe […] obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.(…) »; Que par ordonnance en date du 16 octobre 2024, Madame le juge commissaire a ordonné l'admission de la créance n° 54 de la SAS TRIGENIUM à hauteur de 16 422,72 euros à titre chirographaire ; Que cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe le 18 octobre 2024, laquelle a dûment été réceptionnée par la SAS TRIGENIUM le 23 octobre 2024 ; Que par courrier en date du 26 octobre 2024 et réceptionnée par le greffe le 25 novembre 2024, la SAS TRIGENIUM a formé opposition de ladite ordonnance, soit plus d'un mois après sa notification ; Que le délai légal de recours contre une ordonnance juge commissaire est de 10 jours ; Attendu que l'opposition n'a pas été régulièrement formée dans les délais légaux, qu'elle est donc irrecevable en la forme ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Le ministère public avisé, DECLARE IRRECEVABLE en la forme l'opposition à ordonnance du juge commissaire formulée par la société SAS TRIGENIUM ; REJETTE la demande formée par la SAS TRIGENIUM ; LAISSE à la charge de la SAS TRIGENIUM les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 116.39 euros TTC dont TVA 19.40 euros. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISIO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.