Tribunal de commerce d'Antibes, 21 février 2025, n° 2024J01245

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
21 février 2025
Numéro
2024J01245

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal * Recevabilité des pièces produites aux débats en langues étrangères Attendu qu'en date du 27 août 2022, le capitaine du navire 7 Zéro appartenant à la société TOLEDO WAVE LTD a signé une déclaration de sinistre, survenu le 22 août 2022 à 3h30, dactylographiée en langue anglaise, avec une traduction libre par la demanderesse et acceptée telle quelle par la défenderesse (pièces respectives n° 3 en demande et en défense) ; Que ladite déclaration st […] une expertise s'il estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour prendre sa décision et qu'il a besoin de l'avis technique d'un professionnel ; Qu'au visa de l'article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ; Qu'au visa de l'article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » ; En conséquence, lors de la réouverture des débats, le tribunal enjoindra les parties de se prononcer sur l'opportunité de la nomination d'un Expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer les causes précises techniques de cet échouement ainsi que les conditions réelles météorologiques et maritimes dans lesquels ledit sinistre s'est produit ; Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ; Attendu que les dépens seront réservés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du : VENDREDI 25 AVRIL 2025 A 8H30 ENJOINT les parties de faire traduire, dans le respect du contradictoire, l'intégralité des pièces respectives et produites aux débats en langue française ; DIT qu'à défaut de diligence des parties, le tribunal désignera un Expert traducteur assermenté ; ENJOINT les parties de se prononcer sur l'opportunité de la nomination d'un Expert pour une mission technique ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ; RESER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.